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Mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce en période de ralentissement économique
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
18 juin 2013
Dans un arrêt du 4 avril 2013 (n° 10/02735), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la mise en œuvre de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans le cadre du ralentissement de l’activité commerciale d’une société.
Dans cette affaire, un distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers confiait une partie de ses livraisons à une société. Le distributeur a subi, en raison de la crise économique, une diminution de commandes qui s’est répercutée sur l’activité de la société de livraison de marchandises.
Cette dernière a donc assigné le distributeur en lui reprochant d’avoir mis fin, brutalement et sans préavis, à leurs relations commerciales.
Le tribunal de première instance ayant fait partiellement droit à cette demande, le distributeur de matériel hi-fi et produits électroménagers a fait appel du jugement.
La Cour d’appel de Paris a relevé que la baisse du nombre de livraisons n’avait été marquée que 15 jours avant la prise d’acte de la rupture brutale des relations commerciales.
Par ailleurs, le distributeur n’avait pas manifesté l’intention de mettre un terme à cette relation mais s’était vu contraint de proposer à son cocontractant un redéploiement des livraisons pour des raisons économiques.
Dans ces conditions, la Cour d’appel a jugé qu’une baisse d’activité d’une durée de 15 jours ne permettait pas de caractériser une rupture brutale des relations commerciales imputable au distributeur.
Ainsi, la Cour d’appel a retenu que la rupture brutale des relations commerciales avait été initiée par la société de livraison qui avait délibérément décidé de se placer sur le plan contentieux, alors que l’article L.442-6-I-5° du code de commerce n’empêche pas les parties de réaménager leurs relations commerciales, dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi, dès lors qu’il n’en résulte pas des conséquences excessives.